I-9, r. 7.01 - Règlement sur les conditions et les modalités de délivrance du permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Texte complet
14. Le candidat peut commencer le volet pratique du programme lorsqu’il satisfait à l’une des conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 42 du Code des professions (chapitre C-26).
Toutefois, le comité peut reconnaître au candidat qui a acquis de l’expérience de travail en génie au cours de son programme d’études universitaires en génie et après en avoir complété 60 crédits, une période de formation pratique d’au plus 8 mois.
À cette fin, le candidat transmet au comité tout document relatif à l’expérience acquise.
Décision OPQ 2019-285, a. 14.
En vig.: 2019-04-01
14. Le candidat peut commencer le volet pratique du programme lorsqu’il satisfait à l’une des conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 42 du Code des professions (chapitre C-26).
Toutefois, le comité peut reconnaître au candidat qui a acquis de l’expérience de travail en génie au cours de son programme d’études universitaires en génie et après en avoir complété 60 crédits, une période de formation pratique d’au plus 8 mois.
À cette fin, le candidat transmet au comité tout document relatif à l’expérience acquise.
Décision OPQ 2019-285, a. 14.